• Risques liés à la location de clientèle

    Posted on 20 décembre, 2013 by admin in Info.

    La Cour de Cassation a rendu, le 19 septembre 2013, un arrêt qui augmente l’insécurité juridique en cas de location d’une clientèle ou d’une patientèle.

    Les professionnels de la santé ont parfois opté, lors de leur passage en société,  pour une location de leur clientèle ou de leur fonds de commerce à leur société plutôt que d’en faire apport.

    L’intérêt principal de l’opération résidait dans le fait que les revenus de location sont des revenus mobiliers avec un taux favorable de taxation de 15% ( maintenant passé à 25%) et ne sont pas soumis à cotisation sociale alors que les revenus professionnels sont rapidement taxés à plus de 50% et que  l’apport d’une clientèle en société est normalement taxée à 33% + cotisations sociales (à noter qu’à partir de l’âge de 60 ans, si vous n’êtes pas déjà passé en société avant cet âge, il vaut mieux opter, dans tous les cas, pour l’apport de votre clientèle à la société car le taux de taxation est réduit à 16.5%).

    L’administration s’est souvent méfiée de ce type de convention, même si, selon le ministre des finances,  chaque situation doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit du cas considéré.  L’administration considérait donc  que cette location était en fait une simulation et qu’il y avait donc lieu d’imposer les revenus comme revenus professionnels (revenus de dirigeant d’entreprise au sens des articles 30,2° et 32 du CIR).

    De nombreux jugements ont été rendus dans ce domaine dans des litiges opposant l’administration à des médecins ou pharmaciens, jugements qui ont été très souvent défavorables aux professionnels de la santé, considérant qu’une clientèle est par essence professionnelle et que les revenus qui en découlent sont donc professionnels.

    La Cour de Cassation est allée plus loin dans son arrêt du 19 septembre en examinant la question de savoir si une clientèle peut faire l’objet d’une convention de location telle que visée aux articles 1709 et suivants du Code civil.

    Selon l’article 1719, 3°, du Code civil, le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur  de la chose louée, pendant la durée du bail. Or, selon la Cour de cassation, il n’est pas possible de garantir la jouissance paisible d’une clientèle. On peut toutefois se demander pourquoi la Cour accepte le principe de la vente d’une clientèle pour laquelle le vendeur doit garantir « la possession paisible » alors que la location serait elle impossible.

    Il convient donc aux professionnels de santé d’être encore plus prudent que par le passé s’ils envisagent une location de leur clientèle. La position de la jurisprudence pourrait toutefois être différente, un cas d’espèce n’étant pas l’autre, en cas d’une location d’un fonds de commerce comprenant d’autres éléments que la clientèle (matériel, droit au bail, …).

    Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous inviter à bien vous faire conseiller si vous envisagez ce type d’opération.

Comments are closed.